LOI SRU
J.O. Numéro 289 du 14 Décembre 2000 page 19777
LOI no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale
a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC en date du
7 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
RENFORCER LA COHERENCE
DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES
Section 1
Les documents d'urbanisme
et les opérations d'aménagement
Article 1er
A. - Le chapitre Ier du titre II du livre
Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre
est ainsi rédigé : « Dispositions générales communes aux schémas de cohérence
territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales. »
II. -
Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-1. - Les
schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
« 1o L'équilibre
entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces
naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du
développement durable ;
« 2o La diversité des fonctions urbaines et la mixité
sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat,
d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant
compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des
moyens de transport et de la gestion des eaux ;
« 3o Une utilisation économe
et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de
la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
« Les
dispositions des 1o à 3o sont applicables aux directives territoriales
d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
« Art. L. 121-2. - Dans les
conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des
principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets
d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
« Le préfet
porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les
informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière
d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations
est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs
groupements.
« Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose
l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de
l'environnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du
public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier
d'enquête publique. »
III. - L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
1o
Dans la deuxième phrase, après les mots : « de participer à la définition des
politiques d'aménagement et de développement », sont insérés les mots : « , à
l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence
territoriale, » ;
2o La dernière phrase est remplacée par trois phrases et un
alinéa ainsi rédigés :
« Elles peuvent prendre la forme d'association ou de
groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de
l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du
travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement
lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par
décret en Conseil d'Etat. »
IV. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-4. - L'Etat, les régions, les départements, les autorités
compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes
de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les
conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres
de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture
et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi no 86-2 du 3
janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent
les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
« Les
études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels
d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative
des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. »
V. -
Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 121-4-1. - Les documents d'urbanisme applicables aux territoires
frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des
Etats limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent consulter
les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger
compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et
d'environnement. »
VI. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L.
121-5. - Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à
l'article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et
des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan
dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
»
VII. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Il est
institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière
d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de
plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts
égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département
et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un
président qui doit être un élu local.
« La commission peut être saisie par le
préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques
mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur
demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5.
Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à
compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. »
VIII. - L'article
L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Les dépenses entraînées par
les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge
par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration.
Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions
définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être
mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des
groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux
d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente
avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas
échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les
professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président
de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour
l'exécution des tâches qu'il leur confie.
« Les communes ou établissements
publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la
modification de leurs documents d'urbanisme. »
IX. - Les articles L. 121-8 et
L. 121-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-8. - L'annulation ou la
déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local
d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet
de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur
ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des
sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
«
Art. L. 121-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent
notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un
caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt
national mentionnées à l'article L. 121-2. »
B. - I. - Le treizième alinéa de
l'article 22 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
«
Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine et
n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les
modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider
que la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à
l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine
naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et
forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises à
enquête publique avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme doivent
être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte. »
II. - Le
cinquième alinéa de l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée
est complété par les mots : « et des pays mentionnés au treizième alinéa de
l'article 22. »
III. - Si le pays défini au treizième alinéa de l'article 22
de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de
cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de
l'urbanisme de la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de
cohérence territoriale.
Article 2
Les deux derniers alinéas de l'article L.
1522-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
«
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés,
des collectivités territoriales des Etats limitrophes et leurs groupements
peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet
social est conforme à l'article L. 1521-1.
« Ils ne peuvent toutefois pas
détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix
dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités
territoriales et leurs groupements. »
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre Ier du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Schémas de cohérence territoriale
« Art. L. 122-1. -
Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard
des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en
matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de
services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement
durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en
matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation
du trafic automobile.
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres
résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration
des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils
apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur
l'environnement.
« A ce titre, ils définissent notamment les objectifs
relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements
sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en
transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations
préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur
des entrées de ville et à la prévention des risques.
« Ils déterminent les
espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la
localisation ou la délimitation.
« Ils peuvent définir les grands projets
d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise
en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser
le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par
les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture
à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à
la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable
de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
« Les
schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement
de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics.
Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.
«
Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat,
les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les
plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les
cartes communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement
définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas
de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les
autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi no 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Art. L. 122-2. -
En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones
naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux
d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.
«
Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les
plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet
accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la
chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur
l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma
de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du
premier alinéa avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les
communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une
agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la
population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Le préfet
peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation,
constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances
naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ
d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de
quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000
habitants.
« Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement
régionaux prévus par la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences
des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma
directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le schéma
d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de
cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article sont
applicables à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 122-3. - I. - Le schéma
de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs
groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence
territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce
périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la
totalité du périmètre de ces établissements.
« Il tient notamment compte des
périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays
et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de
déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes
locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et
d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements urbains,
notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone
de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements
culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté
par le préfet, et après avis de l'organe délibérant du ou des départements
concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de
deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l'organe
délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale
compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la
majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux
tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au
moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements
publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils
comprennent de communes membres.
« Art. L. 122-4. - Le schéma de cohérence
territoriale est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est également
chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence
territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article
L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux
personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.
« La dissolution de
l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre
établissement public en assure le suivi.
« Art. L. 122-5. - Lorsque le
périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans
les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à
une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du
périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsqu'une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code
général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte
réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-6.
- A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L.
122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet de schéma.
« Art. L. 122-7. - Le président du conseil
régional, le président du conseil général, les présidents des établissements
publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou
leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande,
au cours de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en
matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs
représentants.
« Le président de l'établissement public peut recueillir
l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat,
d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des
collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 122-8. - Un
débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant
l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir
lieu lors de la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté
par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis
transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de
l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet,
à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4
ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet
comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités
touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article
L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L.
122-9. - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses
intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en
lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune
ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à
l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les
modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après
consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le
préfet donne son avis motivé.
« Art. L. 122-10. - Le projet, auquel sont
annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées,
est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public.
«
Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la
commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier
de l'enquête.
« Art. L. 122-11. - A l'issue de l'enquête publique, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public,
des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au
préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L.
121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la
procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé
est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le
schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois,
si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de
l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à
l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire
dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les
modifications demandées.
« Art. L. 122-12. - Lorsqu'une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la
procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées
malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de
deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération
approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux
dispositions applicables du code général des collectivités territoriales,
constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Dès la
publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont
abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables
lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté
urbaine, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.
«
Art. L. 122-13. - Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par
l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et
révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
«
Art. L. 122-14. - Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de
la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant
révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du
schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision
complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence
territoriale est caduc.
« Art. L. 122-15. - La déclaration d'utilité publique
d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de
cohérence territoriale ne peut intervenir que si :
« 1o L'enquête publique
concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur
l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui
en est la conséquence ;
« 2o L'acte déclaratif d'utilité publique est pris
après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en
compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département
et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis,
aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du
schéma de cohérence territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte
approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.
«
Art. L. 122-16. - Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de
déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou
d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des
dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence
territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 a préalablement révisé le schéma de cohérence
territoriale. La révision du schéma et l'approbation du document ou la création
de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique,
organisée par le président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.
« Art. L. 122-17. - Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur
concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-18. - Les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur
sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.
« Les schémas
directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis
au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini
par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine
révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le
schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans
après la publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
«
Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que le
projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa
précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.
« Lorsqu'un
schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la date
d'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l'établissement public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la
procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de
révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée
avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas
obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15
et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les
conditions définies par le dernier alinéa du présent article.
« Lorsque
l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est
plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents constituent un établissement public en application de
l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au
plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
« Lorsqu'il
est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement public
compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des
dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un
schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le
schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification
du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate,
avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient
des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les
modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête
publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région,
du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été
soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de
communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci
comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au
moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un
quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne
peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes
prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur
en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure
à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de
l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en
application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de
cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de
ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini
par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur
les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des
schémas directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été
décidée avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de
cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois
ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction
antérieure à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa
demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de
révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer
une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette
modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la
continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La modification
du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de
l'élaboration du schéma directeur, s'il existe. »
« Art. L. 122-19. - Les
conditions d'application du présent chapitre sont définies, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Plans locaux d'urbanisme
« Art. L. 123-1. - Les plans
locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de
services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement
durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à
restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de
centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations
d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des
espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement,
la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des
quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux
d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes
à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie
juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans
délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire
communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation
des sols qui, à la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En
cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du
plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal
restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a
précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article
L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que
la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent
chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification
de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre
pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les
dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
« Ils fixent les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre
les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter
l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et
les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1o Préciser l'affectation des
sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées ;
« 2o Définir, en fonction des
situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ;
« 3o Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7
décembre 2000 ;
« 4o Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des
constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de
contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des
constructions dans le milieu environnant ;
« 5o Délimiter les zones ou
parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments
existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé
ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie,
nonobstant les règles fixées au 13o ci-dessous, et fixer la destination
principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
« 6o
Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver,
à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
« 7o
Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection ;
« 8o Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
«
9o Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;
« 10o Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du
permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des
bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est
envisagée ;
« 11o Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux
pluviales ;
« 12o Fixer une superficie minimale des terrains constructibles
lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la
réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ;
« 13o Fixer un
ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de
construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« -
dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs
écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L.
123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement
des constructions.
« Les documents graphiques du plan local d'urbanisme
peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il
s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme
ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
« Le plan local
d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma
de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de
la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
« Lorsqu'un de ces
documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les
dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de
ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
«
Art. L. 123-2. - Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut
instituer des servitudes consistant :
« a) A interdire, sous réserve d'une
justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée
au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet
l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes
sont toutefois autorisés ;
« b) A réserver des emplacements en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements qu'il définit ;
« c) A indiquer la localisation prévue et les
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations
d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les
terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
« Art. L. 123-3. -
Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme précise en
outre :
« a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à
conserver, à modifier ou à créer ;
« b) La localisation prévue pour les
principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces
verts.
« Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors
oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction,
le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
« Art. L.
123-4. - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le
plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un
regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont
autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres
aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités
transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée
par le règlement du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain dont
les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit
d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un
acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être
levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
« Art. L.
123-5. - Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan.
« Art. L. 123-6. - Le plan local d'urbanisme est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui
prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de
concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4,
ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation
des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« A
compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan
local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer,
dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur
plan.
« Art. L. 123-7. - A l'initiative du maire ou à la demande du préfet,
les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local
d'urbanisme.
« Art. L. 123-8. - Le président du conseil régional, le
président du conseil général, et, le cas échéant, le président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité
compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur
demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Il
en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de
leurs représentants.
« Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou
association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme,
d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des
collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 123-9. - Un
débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du
projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus
tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas
d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan
local d'urbanisme.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan local
d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques
associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes
et aux établissements publics de coopération intercommunale directement
intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences
propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à
défaut, ces avis sont réputés favorables.
« Art. L. 123-10. - Le projet de
plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier
soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques
consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.
«
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
«
Art. L. 123-11. - Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une
zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier
soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 123-12. - Dans les communes non
couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le
plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au
préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée,
à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan
lorsque les dispositions de celui-ci :
« a) Ne sont pas compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières
prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à
l'article L. 111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1 ;
« c) Font apparaître des incompatibilités
manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines
;
« d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive
territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma
de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement,
le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au
préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.
« Art. L.
123-13. - Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les
articles L. 123-6 à L. 123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du
plan.
« La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la
commune et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la
révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général
nécessite une révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut
faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes
publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte
alors à la fois sur le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.
«
Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du
conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté
atteinte à son économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour
effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de
la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels ;
« - que la modification ne comporte
pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la
modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des obligations
imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.
« Le projet de
modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4,
ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« Art. L. 123-14. -
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu
compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières
aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un
nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
« Dans un
délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la
révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse
dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil
municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est
de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la
modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la
notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet
correspondant.
« Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux
deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été
rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale,
d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de
parc naturel régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local
de l'habitat.
« Art. L. 123-15. - Lorsque le projet d'élaboration, de
modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour
effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un
périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne
publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis
préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou
révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un
établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut
intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.
« Art. L.
123-16. - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir
que si :
« a) L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le
préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise
en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif
d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint
de l'Etat, de la commune, de l'établissement public mentionné à l'article L.
122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
« La
déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du
plan.
« Art. L. 123-17. - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti
réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique,
une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est
opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été
opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public
au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition
dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
«
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les
propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de
procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus
aux articles L. 230-1 et suivants. »
« Art. L. 123-18. - Lorsque la commune
fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont
applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en
concertation avec chacune des communes concernées.
« Art. L. 123-19. - Les
plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini
par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans
sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur
prochaine révision.
« Les plans d'occupation des sols rendus publics avant
l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de
l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation
reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne
dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un
plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan
d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en
vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit
document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le
classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules
sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant
expressément.
« Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision
d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4
dans leur rédaction antérieure à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local
d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur
rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime
juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au
troisième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur
les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des
plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a
été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois
mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à
cette loi.
« Art. L. 123-20. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant
que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »
Article 5
Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906
sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé
:
« Art. 12 bis. - Après déclaration d'utilité publique précédée d'une
enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du
sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent
être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension
supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté
du préfet du département concerné.
« Ces servitudes comportent, en tant que
de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à
usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent
faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de
constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites
servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation
significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les
servitudes ont été instituées.
« Lorsque l'institution des servitudes prévues
au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre
droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits
réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de
l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est
fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues
par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique
de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les
conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent
être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes. »
Article 6
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du
code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Cartes communales
« Art. L. 124-1. - Les communes qui
ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant
dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les
modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application
de l'article L. 111-1.
« Art. L. 124-2. - Les cartes communales respectent
les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent les
secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les
constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection
ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
«
Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil
municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la
disposition du public.
« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec
les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi
que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
«
Art. L. 124-3. - Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L.
111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'expiration de leur délai de validité.
« Art. L. 124-4. - Un décret en
Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre. »
Article 7
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Les deuxième, troisième,
quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone
d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil
municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées
à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs
établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté
situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt
national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur
plusieurs emplacements territorialement distincts. » ;
2o Dans l'article L.
311-2, les mots : « dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du
code de l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la
publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté » sont remplacés par
les mots : « dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 » ;
3o
L'article L. 311-4 est abrogé.
L'article L. 311-4-1 devient l'article L.
311-4.
Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « des constructeurs
» sont remplacés par les mots : « de l'aménageur de la zone » et, dans le
deuxième alinéa, les mots : « des constructeurs » sont remplacés par les mots :
« de l'aménageur ».
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une
construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession,
location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une
convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles
celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une
pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. » ;
4o Les
articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par quatre articles L. 311-5 à L.
311-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5. - L'aménagement et l'équipement de la
zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative
de sa création ou confiés par cette personne publique, dans les conditions
précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5 à un établissement public y ayant
vocation, à une société d'économie mixte ou à une personne publique ou
privée.
« Art. L. 311-6. - Les cessions ou concessions d'usage de terrains à
l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des
charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont
la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut
en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales
imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
« Le cahier des charges
est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la
création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le
préfet dans les autres cas.
« Le cahier des charges devient caduc à la date
de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi
no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.
« Art. L. 311-7. - Les plans d'aménagement de zone approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à
compter de cette date, soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme
qui résulte du chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de
ladite loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés
en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en
vigueur avant l'application de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés
aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.
« Art. L. 311-8. - Un
décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre. »
Article 8
L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa, les mots : « elle peut prendre la
forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire
peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation » sont remplacés
par les mots : « elle peut prendre la forme d'une convention publique
d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les
acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute
opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale
faisant l'objet de la convention publique d'aménagement » ;
2o Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition
des caractéristiques de l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les
chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la
collectivité ou du groupement de collectivités. » ;
3o Dans le quatrième
alinéa, les mots : « aux concessions ou conventions » sont remplacés par les
mots : « aux conventions publiques d'aménagement » ;
4o Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« La convention publique d'aménagement peut prévoir les
conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études
concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan
local d'urbanisme. »
Article 9
Dans le 6o bis de l'article 207 du code
général des impôts, les mots : « concessionnaires d'opérations d'aménagement, »
sont remplacés par les mots : « chargés de l'aménagement par une convention
contractée, ».
Article 10
Après l'article L. 300-4 du code de
l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-5 ainsi rédigé :
« Art. L.
300-5. - Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens
du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et décide de participer au coût
de l'opération, la convention précise à peine de nullité :
« 1o Les modalités
de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature
;
« 2o Le montant total de cette participation et, s'il y a lieu, sa
répartition en tranches annuelles ;
« 3o Les modalités du contrôle technique,
financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ;
à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier
comportant notamment en annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des
activités, objet de la convention, faisant apparaître, d'une part, l'état des
réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des
recettes et dépenses restant à réaliser ;
« b) Le plan de trésorerie
actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de
l'opération ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières
réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est
soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement
contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents
accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires
à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant,
après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement
contractant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion
de l'assemblée délibérante, qui se prononce par un vote.
« La participation
visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette
participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention approuvé par
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement
contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. »
Article 11
L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est supprimé ;
2o Dans le
deuxième alinéa, les mots : « des lois d'aménagement et d'urbanisme » sont
remplacés par les mots : « des dispositions particulières aux zones de montagne
et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre ». La
dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
3o L'avant-dernière phrase du
quatrième alinéa est supprimée ;
4o Avant la dernière phrase du quatrième
alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces projets sont soumis à
enquête publique dans des conditions prévues par décret. » ;
5o Les cinquième
et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les schémas de cohérence
territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières
prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils
doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et
suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les
documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des
schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces
schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de
l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles
avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des
articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »
Article 12
L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les
communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant de
la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale,
ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de
la commission départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation
du projet. »
Article 13
L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5. - La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme
ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une
promesse de vente
ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. »
Article 14
Après l'article L. 111-5-2 du code de
l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Toute promesse
unilatérale de vente
ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant
l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou
à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif
dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement,
est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté
par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un
remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif
du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse
ou le contrat.
« Le bénéficiaire en cas de promesse
de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain
peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou
l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du
délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de
la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne
la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse
ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention. »
Article 15
L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme
est inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III et devient l'article
L. 318-9. Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « plans d'occupation
des sols » sont remplacés par les mots : « plans locaux d'urbanisme » et, dans
le deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation
des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas
rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession » sont remplacés
par les mots : « Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme
».
Article 16
Le premier alinéa du III de l'article L.
145-3 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou, à titre
exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des
sites, de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil
limitées ».
Article 17
L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, les mots : « sont établies
pour chacun des massifs » sont remplacés par les mots : « peuvent être établies
sur tout ou partie des massifs » ;
2o Après le 3o du I, il est inséré un 4o
ainsi rédigé :
« 4o Préciser, en fonction des particularités de chaque
massif, les modalités d'application du I de l'article L. 145-3. » ;
3o Il est
ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris
après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir
des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par
une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des
éléments mentionnés au I. »
Article 18
Dans la première phrase du neuvième alinéa de
l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « à une collectivité
territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public foncier,
au sens de l'article L. 324-1 ».
Article 19
I. - Dans le premier alinéa de l'article L.
213-1 du code de l'urbanisme, le mot : « volontairement » est supprimé.
II. -
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du même code, les mots : « Si le
titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins
un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, » sont
remplacés par les mots : « Si le titulaire du droit de préemption décide
d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans
par exercice de ce droit, ».
III. - L'article L. 210-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré pour
définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien
un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il
s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de
cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour
délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour
les aménager et améliorer leur qualité urbaine. »
Article 20
L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « , à
l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en
application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de
commerce et dans une unité de production cédée en application de l'article L.
622-17 du même code » ;
2o Au début du sixième alinéa (a), les mots : « Les
immeubles construits par les organismes visés » sont remplacés par les mots : «
Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés ».
Article 21
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-2
du code de l'urbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
213-2-1. - Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le
titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir
la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune
soumise à un des droits de préemption institué en application du présent
titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit
de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. »
II. -
Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L.
213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la
préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »
Article 22
I. - L'article L. 230-1 du code de
l'urbanisme devient l'article L. 221-3.
II. - Le titre III du livre II du
même code est ainsi rédigé :
« TITRE III
« DROITS DE DELAISSEMENT
« Art. L. 230-1. - Les droits
de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L.
311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
« La mise
en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par
le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne
les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou
d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
« Les autres intéressés
sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à
l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise
en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai
de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
« Art. L.
230-2. - Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour
cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur
justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif
successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai
de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été
formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du
montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la
succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
« Art. L. 230-3. - La
collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se
prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la
demande du propriétaire.
« En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition
doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de
cette demande.
« A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an
mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le
propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet
de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de
l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme
en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont
justifié le droit de délaissement.
« La date de référence prévue à l'article
L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à
laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public
le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et
délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan
d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de
référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les
cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant
pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.
311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
« Le juge
de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles
peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
« Le
propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus
aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
« Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains mentionnés à
l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L.
123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus
opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après
l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition
ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces
trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
230-3.
« Art. L. 230-5. - L'acte ou la décision portant transfert de
propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels
existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité
publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le
prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-6. - Les dispositions de
l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un
service public en application du présent titre. »
III. - Dans l'article L.
111-11 du même code, les mots : « dans les conditions et délai mentionnés à
l'article L. 123-9 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions et
délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants » et la dernière phrase est
supprimée.
Article 23
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme, les mots : « la restructuration urbaine » sont remplacés
par les mots : « le renouvellement urbain ».
Article 24
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme, après les mots : « Les actions ou opérations
d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre », sont insérés les mots : « un
projet urbain, ».
Article 25
L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du I, après les mots : « le
conseil municipal », sont insérés les mots : « ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale » ;
2o Le a du I est
ainsi rédigé :
« a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d'urbanisme ; »
3o Le II est abrogé ;
4o
Dans le III qui devient le II, les mots : « dans des conditions fixées en accord
avec la commune » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées
après avis de la commune ».
Article 26
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « la
conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un
ensemble d'immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non » ;
2o Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte qui crée
le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme. » ;
3o Dans
le quatrième alinéa, les mots : « à l'exception de celles des articles L. 123-3,
L. 123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 » sont
remplacés par les mots : « à l'exception de celles des articles L. 123-6 à L.
123-16 » et les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :
« Le plan de
sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En
cas d'avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur
sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de
sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres
compétents, après avis de la Commission nationale. » ;
4o Dans le cinquième
alinéa, les mots : « dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou
l'altération sont interdits » sont remplacés par les mots : « dont la
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification
est soumise à des conditions spéciales » ;
5o La dernière phrase du dernier
alinéa est supprimée.
Article 27
L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
1o Dans le a, les mots : « dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé » sont remplacés par les mots : « dans les
communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé »
;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation de
lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit
comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des
déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets
de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à un seuil défini par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 28
I. - Le chapitre IV du titre II du livre III
du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Etablissements publics fonciers locaux
« Art. L.
324-1. - Les établissements publics fonciers créés en application du présent
chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et
commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte
de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou
immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des
articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Ces établissements
interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils
peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions
nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci.
«
Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces
établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des
opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
« Ils peuvent
exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis
par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie
d'expropriation.
« Aucune opération de l'établissement public ne peut être
réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle
l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à
compter de la saisine de la commune.
« Art. L. 324-2. - L'établissement
public foncier est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des
organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui
sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation
de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que,
le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces
établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale
et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise
par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le département peuvent
participer à la création de l'établissement public ou y adhérer.
« Les
délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de
fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou,
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil
d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de
l'importance de la population des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les
éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L. 324-3. - Chaque membre de
l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui
élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs
suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort
des organes délibérants qui les ont désignés.
« Lorsque tous les membres de
l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce
les attributions dévolues à l'assemblée générale.
« Art. L. 324-4. -
L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à
percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués
présents ou représentés des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale.
« Art. L. 324-5. - Le conseil d'administration
règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet,
notamment :
« 1o Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe
le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2o Il
vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts,
approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
« 3o Il
nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans
les mêmes conditions.
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs
vice-présidents.
« Art. L. 324-6. - Le directeur est ordonnateur des dépenses
et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes
de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de
l'établissement. Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale et
du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il
peut déléguer sa signature.
« Art. L. 324-7. - Les actes et délibérations de
l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les
articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales.
« L'assemblée générale et le conseil d'administration ne
délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire
représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code
général des collectivités territoriales.
« Art. L. 324-8. - L'état
prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté
conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la
première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les
recettes de l'établissement public comprennent notamment :
« 1o Le produit de
la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général
des impôts ;
« 2o La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la
construction et de l'habitation ;
« 3o Les contributions qui lui sont
accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics
ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées
;
« 4o Les emprunts ;
« 5o La rémunération de ses prestations de services,
les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son
patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
« 6o Le produit des dons et legs.
« Art. L. 324-9. - Le
comptable de l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par
le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions
des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre,
soumis à la première partie du livre II du code des juridictions
financières.
« Art. L. 324-10. - Les statuts des établissements publics
fonciers locaux créés avant la date de publication de la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains doivent être
mis, pour leurs règles de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du
présent chapitre, dans leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier
2002. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année
par l'assemblée générale de l'établissement public dans les limites d'un plafond
fixé par la loi de finances. »
III. - L'article L. 2122-22 du code général
des collectivités territoriales est complété par un 18o ainsi rédigé :
« 18o
De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis
de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public
foncier local. »
Article 29
Dans l'article L. 318-2 du code de
l'urbanisme, les mots : « A l'issue des opérations et travaux définis dans le
présent livre » sont remplacés par les mots : « Au fur et à mesure de la
réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et travaux
définis dans le présent livre ».
Article 30
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le certificat d'urbanisme indique les dispositions
d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le
régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi
que l'état des équipements publics existants ou prévus.
« Lorsque la demande
précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des
bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat
d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette
opération. » ;
2o Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi
que des limitations administratives au droit de propriété applicables au
terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la
sécurité ou de la salubrité publique. » ;
3o Dans le septième alinéa, les
mots : « Dans le cas visé au b ci-dessus, » sont remplacés par les mots : « Dans
le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, » ;
4o Dans le neuvième alinéa, les
mots : « Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, »
sont remplacés par les mots : « Dans les communes où une carte communale ou un
plan local d'urbanisme a été approuvé, ».
Article 31
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa de
l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la
construction présente un caractère non permanent et est destinée à être
régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de
l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un
nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction.
Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la
date fixée par l'autorisation. » ;
2o Dans le deuxième alinéa de l'article L.
421-2 et le premier alinéa de l'article L. 421-2-1, les mots : « Dans les
communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, » sont remplacés par
les mots : « Dans les communes où une carte communale ou un plan local
d'urbanisme a été approuvé, » ;
3o Après la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
«
Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil
municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de
l'Etat. » ;
4o Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les mots : «
Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des
sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, opposable aux tiers » sont remplacés par les mots : « Sur une partie du
territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local
d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers »
;
« 5o L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7. - En cas
d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur
illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque
cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme
antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette
constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L.
421-2-2. »
Article 32
Le début du III de l'article L. 145-3 du code
de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'adaptation, de la
réfection... (le reste sans changement). »
Article 33
Dans le dernier alinéa (4o) de l'article L.
111-1-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'intérêt de la commune »,
sont insérés les mots : « , en particulier pour éviter une diminution de la
population communale, ».
Article 34
I. - Les quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux
obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation
d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain
d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation.
« Lorsqu'une aire de
stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa
précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à
l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Si les travaux ou constructions ne
sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1,
les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la
réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
« A défaut de pouvoir
réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être
tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en
vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette
participation ne peut excéder 80 000 F par place de stationnement. Cette valeur,
fixée à la date de promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er
novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
»
II. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du même code deviennent les
avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 421-3 du même code. Dans la
première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « nonobstant toute
disposition du plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : «
nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme ». Dans la deuxième
phrase du même alinéa, les mots : « Les plans d'occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « Les plans locaux d'urbanisme ».
III. - L'article
L. 421-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au
sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes
d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1o,
6o et 8o du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1o de l'article
36-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des
bâtiments affectés au commerce.
« Lorsqu'un équipement cinématographique
soumis à l'autorisation prévue au 1o de l'article 36-1 de la loi no 73-1193 du
27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce
soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1o, 6o et 8o du
I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement
cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois
fauteuils.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas
obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des
bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. »
Article 35
L'article 49 de la loi no 75-534 du 30 juin
1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :
«
Art. 49. - Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être
tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. »
Article 36
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1o Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que des
constructions d'immeubles collectifs à usage d'habitation si elles
s'accompagnent d'une réduction équivalente, dans un délai n'excédant pas un an,
de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées
dans la même zone » sont supprimés ;
2o Après le huitième alinéa, il est
inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o A l'intérieur des zones C, les plans
d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le
renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de
réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition
qu'elles n'entraînent pas d'augmentation significative de la population soumise
aux nuisances sonores. »
Article 37
Après l'article L. 600-4 du code de
l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
600-4-1. - Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière
d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se
prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de
fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. »
Article 38
Les architectes des Bâtiments de France ne
peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte
de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de
personnes privées dans l'aire géographique de leur compétence administrative.
Article 39
L'article L. 27 bis du code du domaine de
l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien vacant est
nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au
sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut demander au
préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de
la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété au
profit de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de six
mois à compter de la signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa
précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur
du bien estimée par le service du domaine. »
Article 40
Après le cinquième alinéa de l'article 1er de
la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan
local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa
peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de
la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des
espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le
caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à
enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au
plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code
de l'urbanisme. »
Article 41
Le II de l'article 57 de la loi no 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«
G. - Retrait d'une commune :
« Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du
code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux cas de
retrait d'une commune d'une communauté de villes pour adhérer à une communauté
d'agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale qui a
décidé de se transformer en communauté d'agglomération.
« En cas de refus du
conseil communautaire, ce retrait peut être autorisé par le représentant de
l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 5214-26 du même code. »
Article 42
Il est inséré, après l'article L. 146-6 du
code de l'urbanisme, un article L. 146-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-6-1.
- Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui
sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la
présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de
la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un
établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un
schéma d'aménagement.
« Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission des sites.
« Afin de
réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et
d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre
dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des
équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres
définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à
permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et
d'organisation de la fréquentation touristique.
« Les conditions
d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 43
Les dispositions des articles 3 à 7 et 30
entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard un an après la publication de la présente loi. Les dispositions de
l'article 37 entreront en vigueur un mois après la publication de la présente
loi.
Article 44
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-5
du code de l'urbanisme, après les mots : « ouverts au public », sont insérés les
mots : « pour la promenade et la randonnée ».
Article 45
La première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 244-1 du code rural est ainsi rédigée :
« La charte constitutive
est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités
territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant
d'être soumise à l'enquête publique. »
Section 2
Le financement de l'urbanisme
Article 46
Le chapitre II du titre III du livre III du
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Il est inséré deux articles L.
332-11-1 et L. 332-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-11-1. - Le conseil
municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie
des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de
nouvelles constructions.
« Le coût de l'établissement de la voie, du
dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public et des
infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau potable,
d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti au prorata de la
superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des droits à construire
lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué, et situés à moins de
quatre-vingts mètres de la voie.
« La participation n'est pas due pour les
voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone
d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un
programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L.
332-9.
« Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de
l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la
participation.
« Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque
voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à
la charge des propriétaires riverains.
« Art. L. 332-11-2. - La participation
prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un
bâtiment sur le terrain.
« Elle est recouvrée, comme en matière de produits
locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de
construire.
« Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune
une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la
délivrance d'une autorisation de construire.
« La convention fixe le délai
dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement
de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d'urbanisme
applicables au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations
administratives au droit de propriété et l'état des équipements publics
existants ou prévus.
« La convention est, dès publication de la délibération
du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 160-5.
« Si la demande de permis de
construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à
compter de la signature de la convention et respecte les dispositions
d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en
cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants
droit.
« Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé
par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés
sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles
fixées par les tribunaux. » ;
2o Le d du 2o de l'article L. 332-6-1 est ainsi
rédigé :
« d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux
prévue à l'article L. 332-11-1 ; ».
3o Le a et le b du 1o de l'article L.
332-6-1 sont abrogés.
Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement
du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal
de densité intervenue dans les conditions fixées au II de l'article 50.
Article 47
L'article L. 332-13 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-13. - Lorsque la commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte
compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au
titre de la présente section, la participation est instituée, dans les mêmes
conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence considérée, quel
que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée à
l'établissement public. »
Article 48
L'article L. 520-1 du code de l'urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la promulgation de la
loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, dans les communes éligibles à la dotation de solidarité
urbaine, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des montants
prévus au 3o de l'article R. 520-12 du présent code et fixés par le décret no
89-86 du 10 février 1989. »
Article 49
Le 3o du a du 1 du VI de l'article 231 ter du
code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A
compter de la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains, les communes des autres départements
éligibles à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du
code général des collectivités territoriales sont réputées appartenir à la
troisième circonscription. »
Article 50
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier
du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Surface hors oeuvre des
constructions ».
II. - Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2
et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans
les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999.
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer la plafond légal
de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d'institution de la
participation au financement des voies nouvelles et réseaux définie par
l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la
présente loi.
III. - L'article L. 112-7 devient l'article L. 112-1.
a)
Dans cet article, les mots : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en
tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils
définissent notamment » sont remplacés par les mots : « Des décrets en Conseil
d'Etat définissent » ;
b) Après le premier alinéa de l'article, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles
sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à
l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à
l'hébergement des personnes handicapées. »
Article 51
Pour l'assiette des impositions visées à
l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, les modalités de calcul de
la surface hors oeuvre nette des bâtiments d'exploitation agricole, résultant de
la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article
116 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), sont
applicables à compter du 1er janvier 1999.
Article 52
Les 5o et 7o du tableau des valeurs
forfaitaires figurant à l'article 1585 D du code général des impôts sont ainsi
rédigés :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 289 du 14/12/20 0 page 19777 à 19830
Article 53
Dans le vingtième alinéa de l'article L.
142-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'assiette, la liquidation, le
recouvrement », sont insérés les mots : « les sanctions ».
Article 54
I. - Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 1396 du code général des impôts sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains
constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte
communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en
valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du
conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder
5 F par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la
catégorie fiscale des terrains à bâtir.
« La liste des terrains
constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les
modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des
documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts avant le
1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription
erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils
s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code
général des collectivités territoriales. »
II. - Les délibérations prises en
application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans
sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de
produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002.
TITRE II
CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE
Section 1
Dispositions relatives à la solidarité
entre les communes en matière d'habitat
Article 55
La section 2 du chapitre II du titre
préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est
ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières à certaines
agglomérations
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la
présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale
à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions
qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une
agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de
plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements
locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 %
des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une
agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers
recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une
communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière
de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été approuvé.
« Les
dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont
plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité
résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en
application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de
protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de
l'environnement.
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du
présent article sont :
« 1o Les logements locatifs appartenant aux organismes
d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou
acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une
convention définie à l'article L. 351-2 ;
« 2o Les autres logements
conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès
est soumis à des conditions de ressources ;
« 3o Les logements appartenant
aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements
appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation
majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux
houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de
bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de
France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord -
Pas-de-Calais ;
« 4o Les logements ou les lits des logements-foyers de
personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de
travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales,
conventionnés dans les conditions définies au 5o de l'article L. 351-2 ainsi que
les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à
l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale. Les lits des
logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article
sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe
d'habitation.
« Art. L. 302-6. - Dans les communes situées dans les
agglomérations visées par la présente section, les personnes morales,
propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L.
302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un
inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou
gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production
de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire
manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F
recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique
chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5,
avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de
logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son
territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements
sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la
commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
«
Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le
nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L.
302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au
premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux
décomptés.
« Art. L. 302-7. - A compter du 1er janvier 2002, il est effectué
chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à
l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de
solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15
% des résidences principales.
« Ce prélèvement est égal à 1 000 F multipliés
par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de
l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux
existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L.
302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par
habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités
territoriales est supérieur à 5 000 F l'année de la promulgation de la loi no
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant
multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I
de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux
existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L.
302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au
pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 F est actualisé chaque année
suivante en fonction du taux moyen de progression du potentiel