DÉCRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972

 

fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (1)

 

(Journal officiel du 22 juillet 1972 et rectificatif au Journal officiel du 6 septembre 1972)

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, et du ministre du commerce et de l'artisanat,

 

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et notamment son article 20 ;

 

Vu les articles 806 à 811 du code de procédure civile ;

 

Vu l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations ;

 

Vu la loi du 13 mars 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;

 

Vu la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ;

 

Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire ;

 

Vu la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociétés de caution mutuelle, aux banques populaires et à la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel ;

 

Vu le décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, et notamment son article 54 ;

 

 

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(1) Modifié par :

Décret n° 74-1179 du 31 décembre 1974 (JO du 4 janvier 1975).

Décret n° 80-571 du 21 juillet 1980 (JO du 25 juillet 1980) ;

Décret n° 90-690 du 1er août 1990 (JO du 7 août 1990) ;

Décret n° 93-199 du 9 février 1993 (JO du 13 février 1993) ;

Décret n° 95-818 du 29 juin 1995 (JO du 30 juin 1995).

 

 

Vu le décret du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;

 

Vu le décret du 19 mai 1951 relatif aux sociétés de caution mutuelle instituées par la loi susvisée du 13 mars 1917 ;

 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ,

 

Décrète :

 

Chapitre Ier

 

La carte professionnelle

 

 

Article 1er

 

La carte professionnelle délivrée aux personnes qui exercent une des activités visées à l'article 1er (1° à 5°) (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 1er) "et 7°" de la loi susvisée du 2 janvier 1970 porte la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce".

 

Celle qui est délivrée aux personnes qui exercent l'activité visée à l'article 1er (6°) de cette loi porte la mention "Gestion immobilière".

 

(Décret n° 93-199 du 9 février 1993, art. 1er) "La carte professionnelle délivrée aux personnes physiques ou morales non établies sur le territoire national porte la mention "Prestations de services en transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou "Prestations de services en gestion immobilière"."

 

"Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations de transaction et de gestion, il lui est délivré une carte professionnelle pour chacune de ces deux catégories d'activités."

 

Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

 

 

Article 2

 

La délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970.

 

La demande précise la nature des opérations pour lesquelles la carte est demandée.

 

Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession, le domicile et le lieu de l'activité professionnelle de cette personne.

 

Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l'objet de la personne morale ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires.

 

La demande est présentée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas échéant, par le locataire-gérant qui exerce ou envisage d'exercer l'activité considérée. Si la direction de l'entreprise est assumée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, la demande indique également, dans ce cas, l'état civil, la qualité, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article 3 (1° et 4°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, par les articles 3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret.

 

 

Article 3

 

La demande doit être accompagnée :

 

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ci-après ;

 

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37 ci-après ;

 

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article 49 (alinéa 2) ;

 

4° Du paiement ou de la justification du paiement du droit prévu à l'article 8 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;

 

5° D'un extrait du registre du commerce datant de moins d'un mois si l'entreprise est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;

 

6° Suivant les cas, d'une attestation délivrée par la banque qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59 du présent décret, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant de comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71 ci-après ;

 

7° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance de la carte prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou  valeur à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1° à 5° [Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 2] "et 7°") de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

 

L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui est délivré à la demande du préfet.

 

Dans les cas prévus aux articles 14 et 15 de ladite loi, le demandeur produit les justifications de nature à établir qu'il peut recevoir la carte professionnelle.

 

 

Article 4

 

Une liste des établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent du même déclarant est, s'il y a lieu, jointe à la demande.

 

Cette liste précise la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau, même s'ils ne sont ouverts qu'à titre temporaire.

 

Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, avise immédiatement le préfet qui a délivré la carte de tout changement d'adresse et de toute ouverture ou fermeture d'établissement, succursale, agence ou bureau.

 

 

Article 5

 

La carte professionnelle est délivrée par le préfet du département où le demandeur a le siège de ses activités et, pour Paris, par le préfet de police.

 

Elle est délivrée par le préfet de police aux personnes physiques ou morales (1), qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.

 

 

Article 6

 

Un dossier portant un numéro d'identification est ouvert à la préfecture au nom du ou des demandeurs.

 

Tout changement d'adresse du siège de l'activité doit être déclaré à la ou aux préfectures intéressées.

 

Une demande doit également être faite en cas de changement dans l'identité du ou des représentants légaux ou statutaires dans la dénomination ou dans la forme de la personne morale. Une déclaration est faite en cas d'avenants à la garantie financière ou à l'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Il est alors délivré une nouvelle carte sur remise de l'ancienne.

 

 

Article 7

 

En cas de cessation de la garantie financière, de suspension, d'expiration ou de dénonciation du contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu'en cas d'interdiction ou d'incapacité d'exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immédiatement à la préfecture qui l'a délivrée ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique.

 

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(1) Les mots "de nationalité étrangère" sont supprimés par décret n° 93-199 du 9 février 1993, article 2.

 

 

Article 8

 

Une déclaration préalable d'activité est souscrite à la préfecture du département de situation, ou à la préfecture de police pour Paris, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau visés à l'article 4 ci-dessus, par la personne qui en assume la direction.

 

Cette déclaration contient les renseignements mentionnés soit à l'alinéa 3, soit à l'alinéa 4 de l'article 2 ci-dessus, suivant les cas, ainsi que l'indication de la préfecture qui a délivré la carte professionnelle et le numéro de celle-ci.

 

Elle comporte également l'état civil, la qualité et le domicile personnel du déclarant.

 

Un dossier numéroté est ouvert pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, à la préfecture qui a reçu la déclaration.

 

Après justification, conformément aux dispositions des articles 3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret, de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article 3 (1° et 4°) de la loi du 2 janvier 1970, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau, un récépissé de déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

 

Tout changement d'adresse de l'établissement, de la succursale, de l'agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu à déclaration à la ou aux préfectures intéressées. Après que sont apportées, s'il y a lieu, les justifications rappelées au précédent alinéa, il est délivré un nouveau récépissé sur remise de l'ancien.

 

Toute personne qui détient ce récépissé de déclaration est tenue, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, de restituer ce document sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique.

 

Les dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus et au présent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantés dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d'aucune autonomie administrative et financière.

 

 

Article 9

 

 

Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

 

Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l'attestation par le préfet.

 

Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Sur simple demande du préfet ou du procureur de la République formulée à cet effet, l'attestation doit être retirée.

 

En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le préfet.

 

Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.

 

Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 (alinéas 1 et 3) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.

 

 

Article 10

 

En cas de négociation, entremise, démarchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, à l'occasion de l'une des opérations spécifiées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intéressée peut exiger la présentation, suivant le cas, de la carte professionnelle, du récépissé de la déclaration d'activité ou de l'attestation prévue à l'article précédent.

 

 

 

Chapitre II

 

L'aptitude professionnelle

 

 

Section 1

 

Aptitude professionnelle acquise en France (1)

 

 

Article 11

 

Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui produisent (2) :

 

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(1) Intitulé créé par décret n° 93-199 du 9 février 1993, article 3.

 

(2) Les diplômes d'Etat en France sont les diplômes délivrés par le ministère chargé de l'éducation.

 

 

a) Soit le diplôme délivré par l'Etat à l'issue du deuxième examen de la licence en droit ou en sciences économiques ou un diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales, d'un niveau égal ou supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur, pour les mêmes disciplines ;

 

b) Soit un diplôme sanctionnant des études supérieures juridiques, économiques ou commerciales, délivré par un établissement reconnu par l'Etat et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale ;

 

c) Soit l'un des diplômes suivants :

- diplôme d'aptitude professionnelle aux fonctions de notaire délivré par une chambre départementale de notaires ;

- diplôme d'aptitude de premier clerc de notaire ;

- diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation, option vente et gestion d'immeubles ;

 

d) (Décret n° 74-1179 du 31 décembre 1974, art. 1er.) "Soit une attestation délivrée :

 

"Par leur ordre respectif aux anciens notaires, aux anciens avoués près les cours d'appel, aux anciens huissiers de justice, aux anciens géomètres experts habilités à se livrer à l'administration de biens ;

 

"Par le procureur de la République, aux anciens greffiers titulaires de charge, aux anciens avoués près les tribunaux de grande instance, aux anciens agréés près les tribunaux de commerce, aux anciens syndics et administrateurs judiciaires."

 

 

Article 12

 

Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :

 

1° Etre titulaire :

 

a) Soit du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau égal ou supérieur ou du brevet de technicien ou de la capacité en droit ;

 

b) Soit de l'un des diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale et délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat ;

 

2° Avoir occupé, pendant un an au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° a, pendant deux ans au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° b, l'un des emplois suivants :

- emploi dans des organismes d'habitations à loyer modéré ;

- emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée ;

- clerc de notaire, clerc d'avoué ou secrétaire d'agréé ;

- emploi public se rattachant à une activité relative aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.

 

 

Article 13

 

Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes prévus à l'article 12 (1°), ont occupé pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-après :

- emploi de cadre dans un organisme d'habitations à loyer modéré ;

- emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée ;

- clerc de notaire (2e catégorie), tel que défini par la convention collective nationale du notariat ;

- sous-principal clerc d'avoué ou d'agréé, tel que défini par la convention collective nationale réglant les rapports entre les avoués près le tribunal de grande instance et les avoués près la cour d'appel et leur personnel ;

- emploi public de la catégorie B dans une activité se rattachant aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.

 

 

Article 14

 

Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui ont occupé, pendant au moins dix ans, l'un des emplois énumérés à l'article 12 (2°). Il n'est pas nécessaire que ladite occupation ait été continue et qu'elle ait porté, pendant la durée précitée, sur un emploi de la même catégorie.

 

 

Article 15

 

Pour être pris en considération, les emplois prévus aux articles 12, 13 et 14 doivent avoir été occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée dans lesdits emplois.

 

 

Article 16

 

Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 13, ou à l'article 14, avec un temps d'activité réduit de moitié.

 

 

 

Section 2

 

Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre des communautés européennes

 

(Décret n° 93-199 du 9 février 1993, art. 3)

 

 

Article 16-1

 

(Décret n° 93-199 du 9 février 1993, art. 4)

 

Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er sans posséder les diplômes exigés par l'article 11 (b), les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation d'un Etat membre, ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui
justifient :

 

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice à titre professionnel des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés :

 

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

 

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a exercé dans cet Etat à titre professionnel les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pendant une durée de trois ans au moins ;

 

2° Ou de l'exercice à plein temps des mêmes activités pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.

 

 

Article 16-2

 

(Décret n° 93-199 du 9 février 1993, art. 4)

 

Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er sans remplir les conditions exigées par les articles 11 (a) et 12 les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui satisfont aux conditions suivantes :

 

1° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'Etat membre d'origine ou de provenance et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de deux années après le baccalauréat ;

 

2° Soit être titulaires du baccalauréat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance et avoir occupé pendant deux ans au moins dans cet Etat membre, dans les conditions prévues par l'article 15, un emploi se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;

 

3° Soit être titulaires du baccalauréat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance et avoir occupé en France, pendant un an au moins, dans les conditions prévues par l'article 15, un emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée.

 

 

Article 16-3

 

(Décret n° 93-199 du 9 février 1993, art. 4)

 

Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.

 

 

Article 16-4

 

(Décret n° 93-199 du 9 février 1993, art. 4)

 

Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes requis des nationaux ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière différente, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

 

L'arrêté prévu par l'article 16-3 fixe le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude, notamment les modalités de désignation du jury. Il fixe également les conditions d'organisation du stage d'adaptation, qui doit être effectué chez un professionnel titulaire d'une carte professionnelle de la catégorie sollicitée depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste établie par cet arrêté.

 

 

Article 16-5

 

(Décret n° 93-199 du 9 février 1993, art. 4)

 

Les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section adressent leur demande de carte professionnelle au préfet. Cette demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3. Il en est délivré récépissé à la réception du dossier complet.

 

La décision motivée du préfet intervient au plus tard quatre mois après la date du récépissé.

 

 

 

Chapitre III

 

La garantie financière

 

 

Section 1

 

Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière

 

 

Article 17

 

(Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 3)

 

La garantie financière prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte :

 

1° Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée à l'article 1er du présent décret à la Caisse des dépôts et consignations et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée ;

 

2° Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance agréée à cet effet ;

 

3° Soit d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner caution.

 

 

Article 18 (1)

 

L'octroi de la garantie financière ne peut être subordonné, en aucune manière, à l'appartenance à une organisation ou à un syndicat professionnel.

 

 

Article 19

 

(Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 4)

 

Lorsque l'établissement de crédit mentionné au 3° de l'article 17 du présent décret est une société de caution mutuelle régie par la loi du 13 mars 1917 susvisée, cette société a pour objet de garantir :

 

 

_________

(1) Par décisions n° 88813, 88814 et 88815 en date du 27 novembre 1974 (publiées au JO du 5 janvier 1975, p. 306), le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 18 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, publié au Journal officiel du 22 juillet 1972, page 7773.

 

1° Dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visés à l'article 5 de ladite loi ;

 

2° Dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et par le présent décret, le remboursement des fonds reçus, la délivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ;

 

3° Dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs reçus à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

 

 

Article 20

 

(Abrogé par décret n° 90-690 du 1er août 1990, art. 6)

 

 

Article 21

 

(Décret n° 90-690 du 1er août 1990, art. 4)

 

Les conditions d'adhésion, de démission et de contrôle des associés, ainsi que celles qui sont relatives à la suspension et au retrait de la garantie sont fixées par les statuts et par le règlement intérieur de chaque société de caution mutuelle.

 

 

Article 22

 

(Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 5-I.) "La caution écrite d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit mentionné à l'article 17 du présent décret" prend la forme d'une caution donnée, dans des conditions prévues par le présent décret, par un établissement ayant son siège ou une succursale en France.

 

(Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 5-II.) "Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir leur siège en France."

 

Cette caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et notamment précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable, ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.

 

 

Article 23

 

La garantie financière peut aussi résulter d'une consignation qui est déposée à un compte ouvert par la Caisse des dépôts et consignations au nom de la personne visée à l'article 1er du présent décret et qui est spécialement affecté aux fins spécifiées par la loi susvisée du 2 janvier 1970.

 

Ce compte comprend deux sous-comptes :

 

Le premier sous-compte est exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution des versements et remises définis par l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit toujours être au moins égal au montant de la garantie déterminé comme il est dit à la section II du présent chapitre.

 

Le deuxième sous-compte est exclusivement affecté au paiement de la publicité prévue aux articles 45 et 46, ainsi qu'à la rémunération de l'administrateur désigné dans les conditions prévues aux articles 41 et 47 ci-après. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit en permanence être au moins égal à une somme calculée suivant un barème fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

 

Il est procédé à une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation.

 

Si le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs, la Caisse des dépôts et consignations invite immédiatement le titulaire du compte à en parfaire le montant. Faute d'effectuer le versement complémentaire dans un délai de trois jours francs à compter de la notification à personne ou à domicile, la garantie cesse de plein droit.

 

 

Article 24

 

Le dépôt prévu à l'article précédent ne peut être effectué qu'en espèces, en chèques certifiés par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de titres sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

 

Un récépissé de dépôt est délivré par la Caisse des dépôts et consignations après versement des espèces, remise des chèques, dépôt des valeurs. Un récépissé est également délivré dans les mêmes conditions en cas de versement complémentaire destiné à parfaire le montant de la garantie après augmentation de ce montant, après réévaluation du dépôt ou de l'avance sur frais ou après paiement partiel.

 

Ces récépissés constatent la garantie pour le montant du dépôt qu'ils indiquent.

 

 

Article 25

 

Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être versé qu'aux créanciers déterminés, comme il est dit à l'article 39, ou à leurs ayants droit, et dans les cas et conditions définis à la section III du présent chapitre.

 

En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de la déduction des frais de publicité, peut être restituée au déposant ou à ses ayants droit, en l'absence de toute demande de paiement, à l'expiration des délais après accomplissement des formalités prévues à l'article 47, ci-après.

 

Si des réclamations ont été produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prévues à la section III du présent chapitre, ainsi que des frais occasionnés.

 

 

 

Section 2

 

La détermination de la garantie financière

 

 

Article 26

 

Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est déterminé d'une manière distincte pour chacune des deux catégories d'activités auxquelles correspondent les cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret.

 

 

Article 27

 

(Décret n° 95-818 du 29 juin 1995 art. 6)

 

Une même personne physique ou morale ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d'activités spécifiées à l'article 1er du présent décret que sous un seul mode de garantie résultant soit d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, soit de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance.

 

 

Article 28

 

Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la délivrance de cette carte doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.

 

 

Article 29

 

Le montant de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l'occasion des opérations mentionnées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970.

 

 

Pour la détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte que des règlements qui ont été régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en être les bénéficiaires définitifs.

 

Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents alinéas.

 

 

Article 30

 

(Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 7)

 

Le montant de la garantie financière qui résulte soit d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance ou par un établissement de crédit doit être au moins égal à la somme de 750 000 F (1)

 

 

Article 31

 

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d'année.

 

 

Article 32

 

(Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 8)

 

La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée à 200 000 F pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (1).

 

 

Article 33

 

Dans les cas prévus à l'article 32, la révision en hausse du montant de la garantie est de droit, à la demande de chacune des parties, à l'expiration de chacune des périodes de trois mois au cours de la première année, et de chacune des périodes de six mois au cours de la deuxième année.

 

Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants du présent décret.

 

 

_________

(1) Aux termes du décret n° 95-818 du 29 juin 1995, article 34, ces dispositions prennent effet à l'occasion des demandes de carte professionnelle et de renouvellement afférentes à l'année 1996.

 

Article 34 (1)

 

Au cours des quatre premières années d'application de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient déjà d'une garantie au plus égale au minimum fixé par l'article 30 ci-dessus, ne peuvent obtenir une garantie d'un montant inférieur à celui qui leur était accordé à cette date.

 

 

Article 35

 

Lorsque le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret ou la personne qui en sollicite la délivrance a déclaré, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1° à 5° [Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 9-I] "et 7°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 à 34 ci-dessus, ne peut être inférieur à (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 9-II) "200 000 F" (2).

 

 

Article 36

 

Sous réserve de l'application des dispositions du précédent article, le titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordée.

 

 

Article 37

 

La Caisse des dépôts et consignations, (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 9-III) "l'entreprise d'assurance ou l'établissement de crédit", suivant le cas, délivrent à la personne garantie une attestation conforme à un modèle établi par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

 

 

Article 38

 

La Caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer l'attestation prévue à l'article précédent que sur production d'un relevé délivré par un expert-comptable ou un comptable agréé, qui indique :

 

_________

(1) (Décret n° 74-1179 du 31 décembre 1974, art. 3.) "Dans l'article 34 du décret susvisé, l'expression "au cours des deux premières années" est remplacée par l'expression "au cours des quatre premières années"."

 

(2) Aux termes du décret n° 95-818 du 29 juin 1995, article 34, ces dispositions prennent effet à l'occasion des demandes de carte professionnelle et de renouvellement afférentes à l'année 1996.

 

 

1° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale demandant la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" : le montant maximal des fonds reçus à ce titre, au cours de l'année précédente, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période ;

 

2° Lorsqu'il s'agit d'une personne demandant la carte "Gestion immobilière" : le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds détenus au cours du même exercice.

 

Les personnes visées au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre répertoire prévu à l'article 51 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée du compte bancaire prévu, soit à l'article 55, soit à l'article 59.

 

Les personnes visées au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prévu à l'article 65 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée des comptes prévus à l'article 71.

 

Pour la détermination des montants définis aux 1° et 2° ci-dessus, l'expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 29 (alinéas 1 et 2).

 

 

 

Section 3

 

La mise en œuvre de la garantie financière

 

 

Article 39

 

La garantie financière s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion d'une opération prévue soit par les 1° et 5° (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 10) "et 7°", soit par le 6° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, suivant que la garantie est accordée au titulaire d'une carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou au titulaire d'une carte "Gestion immobilière".

 

Elle joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie soit défaillante sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.

 

En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.

 

Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.

 

 

Article 40

 

Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la Caisse des dépôts et consignations informe immédiatement le préfet qui a délivré la carte professionnelle de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est présentée.

 

La personne garantie pourra être considérée par la Caisse des dépôts et consignations comme ayant acquiescé à la demande en paiement si, dans le délai d'un mois suivant la signification de la sommation, elle n'a pas judiciairement contesté la cause ou le montant de la demande ou rapporté une renonciation du demandeur.

 

 

Article 41

 

Le garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un administrateur (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 11) "judiciaire ou d'un expert" chargé de dresser l'état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42, 45 et 46.

 

 

Article 42

 

Le paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 12-I) "accompagnée des justificatifs". En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 45.

 

Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

 

(Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 12-II) "Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises."

 

 

Article 43

 

(Décret n° 95-818 du 29 juin 1995, art. 13.) "L'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance" dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.

 

 

 

 

 

Section 4

 

Cessation de la garantie

 

 

Article 44

 

La garantie cesse en raison de la démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de la dénonciation du contrat de caution ou de l'expiration de ce contrat.

 

Elle cesse également en raison de la fermeture de l'établissement, du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou de la mise en location-gérance du fonds de commerce, si elle est possible.

 

En aucun cas, la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou, à défaut, distribués dans le département où est situé le siège de l'entreprise à laquelle a été donnée la garantie, et, le cas échéant, les établissements, les succursales, les agences ou les bureaux qui en dépendent.

 

Ces publications produisent les effets prévus par l'article 45 (alinéa 3) ci-dessous, si elles satisfont également aux prescriptions de cet article.

 

Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant.

 

 

Article 45

 

Dans les différents cas visés à l'article précédent, le garant est tenu d'informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises au titulaire de la carte professionnelle, et dont les noms et adresses figurent sur le registre répertoire prévu à l'article 51 ci-après.

 

En outre, une publication est faite à la diligence du garant, conformément aux dispositions du troisième alinéa du précédent article.

 

Toutes les créances visées à l'article 39 ci-dessus, qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de la garantie, restent couvertes par le garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de la formalité prévue à l'alinéa 1er ci-dessus pour les personnes qu'elle concerne ou de la date prévue au troisième alinéa de l'article précédent pour les autres personnes. Ce délai ne court que si l'avis et les insertions mentionnent le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.

 

 

 

Article 46

 

Lorsque la cessation de garantie prévue à l'article 44 concerne un titulaire de la carte professionnelle "Gestion immobilière", le garant est alors tenu d'informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévu à l'article 65.

 

S'il s'agit d'un syndic de copropriété ou d'un gérant de société, le garant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance, suivant le cas.

 

Le garant est tenu d'apposer ou de faire apposer une affiche informant de la cessation de garantie à la porte principale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et, s'il échet, à la porte principale de chaque bâtiment dépendant du syndicat ou de la société.

 

En outre, les dispositions des alinéas 2  et 3 de l'article précédent